Article R231-52-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-52-4.

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R231-52-4, I Article R4411-19 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-52-4, II Article R4411-20 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-52-4, III Article R4411-41 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-52-4, IV Article R4411-21 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-52-4, V alinéa 6 Article R4411-39 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-52-4, V alinéa 8 Article R4411-22 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-52-4, V alinéa 9 Article R4411-40 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-52-4, V alinéas 1 et 2 et alinéa 5 et alinéa 7 Article R4411-37 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-52-4, V alinéas 3 et 4 Article R4411-38 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-52-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - Dans le cas des substances mises sur le marché en quantités inférieures à une tonne
par an et par fabricant mais égales ou supérieures à 100 kg par an et par fabricant, les
informations à fournir par le déclarant comprennent :

1° Un dossier technique réduit permettant d'apprécier les risques imputables à la
substance. Ce dossier comprend l'identité du fabricant et du déclarant, l'identité de la
substance et des informations relatives à sa production, à ses utilisations, aux méthodes
et précautions à prendre, aux mesures d'urgence et à l'emballage, à ses propriétés
physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques.

Les éléments de ce dossier et les conditions dans lesquelles les études et les essais
portant sur la substance doivent être pratiqués, sont précisés par arrêté des ministres
chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture.

2° Les renseignements mentionnés aux b, c, d, e et f du I de l'article R. 231-52-3
ci-dessus.

II. - Dans le cas des substances mises sur le marché en quantités inférieures à 100 kg et
supérieures à 10 kg par an et par fabricant, un arrêté des ministres chargés du travail, de
l'environnement et de l'agriculture fixe la nature des informations qui devront figurer dans
le dossier technique réduit à présenter ainsi que les conditions dans lesquelles les études
et les essais portant sur la substance doivent être pratiqués.


III. - Lorsque les substances visées au II ci-dessus ne sont utilisées qu'à des fins de
recherche et de développement scientifiques et sous contrôle, le fabricant ou l'importateur
n'est pas obligé de faire une déclaration mais doit tenir un registre dans lequel figure
l'identité de la substance, les données d'étiquetage, les quantités mises sur le marché et la
liste des destinataires de la substance. Ce registre est tenu à la disposition de l'organisme
agréé prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-7, des inspecteurs du travail et des
médecins inspecteurs du travail.

On entend par "recherche et développement scientifiques", au sens de la présente
sous-section, l'expérimentation scientifique, l'analyse ou la recherche chimique sous
conditions contrôlées ; cette définition comprend la détermination des propriétés
intrinsèques, des performances et de l'efficacité ainsi que les recherches scientifiques
relatives au développement du produit.

IV. - Les déclarations prévues aux alinéas I et II ci-dessus doivent être complétées, en tant
que de besoin, lorsque les quantités fixées auxdits alinéas par fabricant et par an sont
atteintes ou que les quantités totales mises sur le marché par fabricant atteignent
respectivement 5 tonnes ou 500 kg.


V. - Pour l'application de la présente sous-section, sont dispensées de déclaration les
substances suivantes :

1° Les polymères composés à raison de moins de 2 p. 100 d'une substance sous forme
liée qui ne figure pas dans l'inventaire européen mentionné au I de l'article R. 231-52.

Est considérée comme polymère une substance constituée de molécules se caractérisant
par une séquence d'un ou plusieurs types d'unités monomères, contenant une simple
majorité pondérale de molécules comprenant au moins trois unités monomères liées par
liaison covalente à au moins une autre unité monomère ou à une autre substance réactive
et constituée de moins d'une simple majorité pondérale de molécules de même poids
moléculaire.

En outre, les différences de poids moléculaires des molécules constituant le polymère ne
doivent, pour l'essentiel, résulter que de la différence du nombre d'unités monomères
qu'elles contiennent. On entend par "unité monomère" la forme du monomère dans le
polymère après réaction.

2° Les substances mises sur le marché à des fins de recherche et de développement de
production, en quantités limitées à ces besoins, et destinées à des utilisateurs enregistrés
et en nombre limité.

Au sens de la présente sous-section, on entend par "recherche et développement de
production" les opérations au cours desquelles les domaines d'application de la substance
sont testés par des productions pilotes ou des essais de production.

Dans ce cas, le fabricant ou l'importateur communique à l'organisme agréé l'identité des
substances, leurs données d'étiquetage, les quantités nécessaires en les justifiant, la liste
des utilisateurs et le programme de recherche et de développement. En outre, il doit
s'engager à ce que la substance ou la préparation à laquelle elle est éventuellement
incorporée ne soit manipulée que par le personnel des utilisateurs et qu'elle ne soit pas
mise, sous quelque forme que ce soit, à la disposition du public.

L'organisme agréé peut, s'il l'estime nécessaire, demander que lui soit communiqué, tout
ou partie des informations prévues au présent article et, s'il y a lieu, proposer aux
ministres chargés du travail ou de l'agriculture de prendre les mesures nécessaires,
notamment celles prévues à l'article R. 231-57.

En tout état de cause, l'exemption de déclaration est limitée à une année ; toutefois, sur
demande motivée du fabricant ou de l'importateur et après avis de l'organisme agréé, elle
peut être prorogée d'une année par les ministres chargés du travail et de l'agriculture.


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