Article R231-52-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-52-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R231-52-5, alinéa 1 Article R4411-72 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-52-5, alinéas 2 à 5 Article R4411-23 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-52-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les substances auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article R. 231-52-4 doivent,
dans la mesure où leurs propriétés dangereuses sont connues du déclarant, être
emballées et étiquetées en fonction de ces propriétés et dans des conditions conformes
aux dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 231-6. Lorsque les
essais et recherches sont en cours, l'étiquette doit en outre porter la mention : "Attention :
substance non encore testée complètement". L'étiquetage doit être rédigé en français.

En outre, en ce qui concerne les substances mentionnées aux III et V de l'article R.
231-52-4 et considérées, sur la base des connaissances disponibles, comme étant très
toxiques, toxiques, cancérogènes, toxiques pour la reproduction ou mutagènes, le
fabricant ou l'importateur doit communiquer à l'organisme agréé :

1° Les méthodes et précautions à prendre en ce qui concerne l'usage, le transport, la
manipulation et le stockage de la substance ou des préparations qui la contiennent ;

2° Les mesures à prendre en cas d'incendie, de contact avec l'eau, de dispersion
accidentelle ou d'accident de personne ;

3° Les données relatives à la toxicité aiguë lorsqu'elles sont disponibles.


Retour à la table des concordances du code du travail »