Article R231-53 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-53.

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R231-53, alinéa 1 phrase 3 Article R4624-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-53, alinéa 1 phrases 1 et 2 et alinéas 2 à 22 Article R4411-73 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-53 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les fabricants, importateurs ou vendeurs portent à la connaissance des chefs
d'établissement et travailleurs indépendants utilisateurs de substances ou préparations
dangereuses les renseignements nécessaires à la prévention et à la sécurité par une fiche
de données de sécurité concernant lesdits produits tels qu'ils sont mis sur le marché. Une
fiche de données de sécurité est également fournie, sur demande des utilisateurs
professionnels, pour les préparations qui ne sont pas classées dangereuses mais qui
contiennent, en concentration individuelle supérieure ou égale à 1 % en masse pour les
préparations autres que gazeuses et supérieure ou égale à 0,2 % en volume pour les
préparations gazeuses, au moins une substance présentant un danger pour la santé ou
l'environnement au sens de l'article R. 231-51 ou une substance pour laquelle il existe une
valeur limite d'exposition, telle que définie à l'article R. 232-5-5. Ces fiches de données de
sécurité doivent être transmises par le chef d'établissement au médecin du travail.


En outre, sauf dans le cas où le chef d'établissement ou le travailleur indépendant
utilisateur de ces produits en fait explicitement la demande, la fourniture d'une fiche de
données n'est pas obligatoire pour les produits dangereux visés à l'article L. 1342-1 du
code de la santé publique dès lors que leur mise sur le marché est assortie d'informations
permettant d'assurer la sécurité et de préserver la santé des utilisateurs.

La fiche de données de sécurité doit comporter les indications suivantes :

1. L'identification du produit chimique et de la personne, physique ou morale, responsable
de sa mise sur le marché ;

2. Les informations sur les composants, notamment leur concentration ou leur gamme de
concentration, nécessaires à l'appréciation des risques ;

3. L'identification des dangers ;

4. La description des premiers secours à porter en cas d'urgence ;

5. Les mesures de lutte contre l'incendie ;

6. Les mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle ;

7. Les précautions de stockage, d'emploi et de manipulation ;

8. Les s de contrôle de l'exposition des travailleurs et les caractéristiques des
équipements de protection individuelle adéquats ;

9. Les propriétés physico-chimiques ;

10. La stabilité du produit et sa réactivité ;

11. Les informations toxicologiques ;

12. Les informations écotoxicologiques ;

13. Des informations sur les possibilités d'élimination des déchets ;

14. Les informations relatives au transport ;

15. Les informations réglementaires relatives en particulier au classement et à l'étiquetage
du produit ;

16. Toutes autres informations disponibles pouvant contribuer à la sécurité ou à la santé
des travailleurs.

La fiche de données de sécurité, actualisée en tant que de besoin, est datée et fournie
gratuitement au moment de la première livraison, pour les substances et préparations
dangereuses, et sur demande des utilisateurs professionnels, pour les autres préparations
mentionnées au premier alinéa.

Après toute révision d'une fiche de données de sécurité comportant de nouvelles
informations significatives sur le produit, sur ses propriétés ou sur les précautions à
prendre lors de sa manipulation, une nouvelle version de cette fiche, identifiée en tant que
telle, est fournie gratuitement à tous les destinataires antérieurs qui, dans les douze mois
précédant la révision, ont reçu de leur fournisseur la substance ou la préparation
concernée.

Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture précisera
les modalités de transmission et d'élaboration de la fiche de données de sécurité.


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