Article R231-55-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R231-55-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R231-55-5 Article R4723-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-55-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

S'il conteste la nature ou l'importance des analyses demandées ou le délai qui lui est
imposé par l'inspecteur du travail, le chef d'établissement peut adresser, dans les huit
jours de la mise en demeure un recours au directeur départemental du travail et
de l'emploi, ou au fonctionnaire assimilé. Le recours est suspensif ; toutefois, il ne fait pas
obstacle à l'exécution du prélévement.



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