Article R231-57 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R231-57.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R231-57 Article R4411-83 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-57 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

En cas d'urgence motivée par un grave danger pour les travailleurs, le ministre chargé du
travail peut, par arrêtés, limiter, réglementer ou interdire la
commercialisation ou l'utilisation à quelque titre que ce soit ainsi que l'emploi de la
substance ou préparation dangereuse, sans recueillir l'avis du conseil supérieur de la
prévention des risques professionnels. La durée de validité de ces arrêtés ne peut excéder
six mois non renouvelables. Elle peut toutefois être portée à douze mois après avis du
conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.


Retour à la table des concordances du code du travail »