Article R231-58-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-58-7.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R231-58-7, phrase 1 Article R4412-163 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-58-7, phrase 2 Article R4412-164 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-58-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'utilisation en milieu professionnel de ciment ou de préparations contenant du ciment est
interdite s'ils contiennent, lorsqu'ils sont hydratés, plus de 0,000 2 % de chrome
hexavalent (chrome VI) soluble du poids sec total du ciment. N'est pas soumis à cette
interdiction l'emploi de ciment et de préparations contenant du ciment dans le cadre de
systèmes clos et totalement automatisés dans lesquels le ciment et les préparations
contenant du ciment sont traités exclusivement par des machines et où il n'existe aucun
risque de contact avec la peau.


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