Article R231-62-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-62-2.

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R231-62-2, alinéa 1 Article R4424-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-62-2, alinéa 12 Article D4152-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-62-2, alinéas 2 à 11 Article R4424-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-62-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

1. Si les résultats de l'évaluation visée à l'article R. 231-62 révèlent l'existence d'un risque
pour la sécurité ou la santé des travailleurs, toute exposition doit être évitée.

2. Lorsque l'exposition ne peut être évitée, elle doit être réduite en prenant les mesures
suivantes :

a) Limitation au niveau le plus bas possible du nombre de travailleurs exposés ou
susceptibles de l'être ;

b) Définition des processus de travail et des mesures de contrôle technique ou de
confinement, c'est-à-dire des mesures visant à éviter ou à minimiser le risque de
dissémination d'agents biologiques sur le lieu de travail ;

c) Signalisation dont les caractéristiques et les modalités seront fixées par un arrêté des
ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé ;

d) Mesures de protection collective ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres
moyens, des mesures de protection individuelle ;

e) Mesures d'hygiène appropriées permettant de réduire ou, si possible, d'éviter le risque
de dissémination d'un agent biologique hors du lieu de travail ;

f) Etablissement de plans à mettre en oeuvre en cas d'accidents impliquant des agents
biologiques pathogènes ;

g) Détection, si elle est techniquement possible, de la présence, en dehors de l'enceinte
de confinement, d'agents biologiques pathogènes utilisés au travail ou, à défaut, de toute
rupture de confinement ;

h) s et moyens permettant en toute sécurité, le cas échéant, après un traitement
approprié, d'effectuer le tri, la collecte, le stockage, le transport et l'élimination des déchets
par les travailleurs. Ces moyens doivent comprendre notamment l'utilisation de récipients
sûrs et identifiables ;

i) Mesures permettant, au cours du travail, de manipuler et de transporter sans risque des
agents biologiques.

3. Lorsque les résultats de l'évaluation visée à l'article R. 231-62 révèlent l'existence d'un
risque d'exposition au virus de la rubéole ou au toxoplasme, l'exposition des femmes qui
se sont déclarées enceintes est interdite, sauf si la preuve existe que la salariée est
suffisamment protégée contre ces agents par son état d'immunité. Le chef d'établissement
prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de
cette interdiction d'exposition.


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