Article R231-84 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-84.

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R231-84, I Article R4452-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-84, II Article R4452-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-84, III Article R4452-15 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-84, IV Article R4452-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-84 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - Le chef d'établissement procède ou fait procéder à un contrôle technique de
radioprotection des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants, des
dispositifs de protection et d'alarme ainsi que des instruments de mesure utilisés. Ce
contrôle technique comprend notamment :

1° Un contrôle à la réception dans l'entreprise ;

2° Un contrôle avant la première utilisation ;

3° Un contrôle lorsque les conditions d'utilisation sont modifiées ;

4° Un contrôle périodique des sources et des appareils émetteurs de rayonnements
ionisants ;

5° Un contrôle périodique des dosimètres opérationnels mentionnés à l'article R. 231-94 et
des instruments de mesure utilisés pour les contrôles prévus au présent article et à l'article
R. 231-85, qui comprend une vérification de leur bon fonctionnement et de leur emploi
correct ;

6° Un contrôle en cas de cessation définitive d'emploi pour les sources non scellées.

II. - Les contrôles techniques mentionnés au I sont effectués par la personne ou le service
compétent en radioprotection mentionné à l'article R. 231-106.

III. - Indépendamment des contrôles mentionnés au II, le chef d'établissement fait
procéder périodiquement, par un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du
code de la santé publique ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, aux
contrôles des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants mentionnés
au 4° du I.

IV. - Le chef d'établissement peut confier les contrôles mentionnés au II, soit à un
organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique, différent
de celui procédant aux contrôles mentionnés au III, soit à l'Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire.


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