Article R231-85 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-85.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R231-85, I Article R4452-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-85, II Article R4452-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-85, III Article R4452-15 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-85, IV Article R4452-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-85 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - Afin de permettre l'évaluation de l'exposition externe et interne des travailleurs, le chef
d'établissement procède ou fait procéder à des contrôles techniques d'ambiance. Ces
contrôles comprennent notamment :

1° En cas de risques d'exposition externe, la mesure des débits de dose externe avec
l'indication des caractéristiques des rayonnements en cause ;

2° En cas de risques d'exposition interne, les mesures de la concentration de l'activité
dans l'air et de la contamination des surfaces avec l'indication des caractéristiques des
substances radioactives présentes.

Lorsque ces contrôles ne sont pas réalisés de manière continue, leur périodicité est
définie conformément à une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise en application
de l'article R. 231-86.

II. - Les contrôles d'ambiance mentionnés au I sont effectués par la personne ou le service
compétent en radioprotection mentionné à l'article R. 231-106.

III. - Indépendamment des contrôles mentionnés au II, le chef d'établissement fait
procéder périodiquement, par un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du
code de la santé publique ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, aux
contrôles d'ambiance mentionnés au I.

IV. - Le chef d'établissement peut confier les contrôles mentionnés au II soit à un
organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique, différent
de celui procédant aux contrôles mentionnés au III, soit à l'Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire.


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