Article R231-86-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-86-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R231-86-2, alinéa 6 Article R4452-21 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-86-2, alinéa 7 Article R4452-22 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-86-2, alinéas 1 à 5 Article R4452-20 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-86-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les résultats des contrôles prévus aux articles R. 231-84 et R. 231-85 sont consignés
dans le document prévu à l'article R. 230-1.

Doivent également être portés dans ce document :

1° Un relevé actualisé des sources et des appareils émettant des rayonnements ionisants
utilisés ou stockés dans l'établissement ;

2° Les informations concernant les modifications apportées à chaque source ou appareil
émetteur ou dispositif de protection ;

3° Les observations faites par les organismes agréés ou par l'Institut de radioprotection et
de sûreté nucléaire à l'issue d'un contrôle.

Le chef d'établissement transmet, au moins une fois par an, une copie du relevé
mentionné au 1° à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui centralise les
relevés et les conserve pendant au moins dix ans.

Dans le respect des exigences liées à la défense nationale, l'Institut de radioprotection et
de sûreté nucléaire tient ces relevés à la disposition de l'inspecteur du travail et des
inspecteurs et agents mentionnés à l'article R. 231-111. Il transmet, pour ce qui concerne
les activités nucléaires soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration en
application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, au moins une fois par an,
aux ministres chargés du travail et de l'agriculture ainsi qu'à l'Autorité de sûreté nucléaire
une liste des établissements intéressés et des sources qu'ils détiennent.


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