Article R231-86-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-86-3.

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R231-86-3, alinéa 1 Article R4722-21 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-86-3, alinéa 2 phrase 1 Article R4722-22 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-86-3, alinéa 2 phrase 2 Article R4722-27 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-86-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'inspecteur du travail, l'inspecteur de la radioprotection mentionné à l'article L. 1333-17
du code de la santé publique ou les agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même
code peuvent prescrire au chef d'établissement de faire procéder, par un organisme de
contrôle agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique ou par
l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, aux contrôles et aux mesures
permettant de vérifier le respect des dispositions des articles R. 231-84 et R. 231-85.
Cette prescription fixe un délai d'exécution.

Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi l'organisme agréé ou l'Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire et dans le délai prévu et transmet à l'inspecteur du
travail, à l'inspecteur de la radioprotection mentionné à l'article L. 1333-17 du code de la
santé publique ou aux agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, les
résultats des contrôles et mesures dès qu'ils lui sont communiqués. Le coût des
prestations lié à ces contrôles et mesures est à la charge de l'entreprise.


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