Article R231-91 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-91.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R231-91, I alinéa 3 Article R4453-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-91, I alinéas 1 et 2 Article R4453-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-91, II Article R4453-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-91 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - Les appareils de radiologie industrielle figurant sur une liste fixée par une décision de
l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres chargés du travail et de
l'agriculture ne peuvent être manipulés que par des personnes titulaires d'un certificat
d'aptitude.

Cette liste tient compte de la nature de l'activité exercée, des caractéristiques et, le cas
échéant, des modalités de mise en oeuvre de l'appareil.

Ce certificat d'aptitude est délivré par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

II. - Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de
l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire,
détermine :

1° Le contenu et la durée de la formation des travailleurs concernés, en tenant compte de
la nature de l'activité exercée et des caractéristiques des appareils utilisés ;

2° La qualification des personnes chargées de la formation ;

3° Les modalités de contrôle des connaissances ;

4° Les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat mentionné au I ;

5° La durée de validité de ce certificat.


Retour à la table des concordances du code du travail »