Article R231-92 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-92.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R231-92, alinéa 10 Article R4453-18 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-92, alinéa 7 Article R4453-15 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-92, alinéa 8 Article R4453-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-92, alinéa 9 Article R4453-17 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-92, alinéas 1 à 6 Article R4453-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-92 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le chef d'établissement établit pour chaque salarié une fiche d'exposition comprenant les
informations suivantes :

- la nature du travail effectué ;

- les caractéristiques des sources émettrices auxquelles le salarié est exposé ;

- la nature des rayonnements ionisants ;

- les périodes d'exposition ;

- les autres risques ou nuisances d'origine physique, chimique, biologique ou
organisationnelle du poste de travail.

En cas d'exposition anormale, le chef d'établissement doit porter sur la fiche la durée et la
nature de cette exposition.

Une copie de la fiche d'exposition est remise au médecin du travail. L'inspecteur ou le
contrôleur du travail peut, à sa demande, obtenir communication de la fiche.

Chaque travailleur concerné est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès
aux informations y figurant le concernant.

Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 236-3, les informations
mentionnées au présent article sont recensées par poste de travail et tenues à la
disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou,
à défaut, des délégués du personnel.


Retour à la table des concordances du code du travail »