Article R232-12-14 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R232-12-14.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R232-12-14, alinéa 1 et alinéa 3 Article R4227-22 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R232-12-14, alinéa 2 Article R4227-23 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R232-12-14 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des
substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement
inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des
risques d'explosion ou d'inflammation instantanée, ne doivent contenir aucune source
d'ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure
d'étincelles ni aucune surface susceptible de provoquer par sa température une
auto-inflammation des substances, préparations ou matières précitées.

Il est également interdit d'y fumer ; cette interdiction doit faire l'objet d'une signalisation
conforme à la réglementation en vigueur.

Ces locaux doivent disposer d'une ventilation permanente appropriée.


Retour à la table des concordances du code du travail »