Article R232-12-15 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R232-12-15.

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R232-12-15, alinéa 3 Article R4227-25 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R232-12-15, alinéa 4 Article R4227-26 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R232-12-15, alinéas 1 et 2 Article R4227-24 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R232-12-15 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Dans les locaux mentionnés à l'article précédent ainsi que dans ceux où sont entreposées
ou manipulées des substances ou préparations classées facilement inflammables, ainsi
que des matières dans un état physique tel qu'elles sont susceptibles de prendre feu
instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement
l'incendie, aucun poste habituel de travail ne doit se trouver à plus de dix mètres d'une
issue donnant sur l'extérieur ou sur un local donnant lui-même sur l'extérieur. Les portes
de ces locaux doivent s'ouvrir vers l'extérieur.

Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci doivent s'ouvrir
très facilement de l'intérieur.

Il est interdit de déposer et de laisser séjourner les substances, préparations ou matières
visées à l'alinéa premier dans les escaliers, passages et couloirs, sous les escaliers ainsi
qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments.

Les chiffons, cotons et papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières
grasses doivent être, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et
étanches.


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