Article R232-12-27 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R232-12-27.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R232-12-27 Article R4227-49 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R232-12-27 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsque des atmosphères explosives peuvent se former en quantités susceptibles de
présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs ou d'autres personnes, le
chef d'établissement prend, en application des principes généraux de prévention et
d'évaluation des risques définis à l'article L. 230-2 et des principes particuliers définis à
l'article R. 232-12-25, les mesures nécessaires pour que :

a) Le milieu de travail permette que le travail se déroule en toute sécurité ;

b) Une surveillance adéquate soit assurée, conformément à l'évaluation des risques, en
utilisant des moyens techniques appropriés ;

c) Une formation des travailleurs en matière de protection contre les explosions soit
délivrée ;

d) Les travailleurs soient équipés, en tant que de besoin, de vêtements de travail adaptés
en vue de prévenir les risques d'inflammation.


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