Article R232-13-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R232-13-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R232-13-4 Article R717-90 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R232-13-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsque les travailleurs sont exposés aux intempéries en raison des conditions d'exécution
du travail, l'employeur est tenu de mettre à leur disposition des
moyens de protection individuelle, dont les caractéristiques techniques sont, en tant que
de besoin, fixées par des arrêtés du ministre de l'agriculture.



Retour à la table des concordances du code du travail »