Article R232-2-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R232-2-5.

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R232-2-5, alinéa 1 et alinéa 2 phrase 1 Article R4228-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R232-2-5, alinéa 2 phrase 2 Article R4228-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R232-2-5, alinéa 3 et alinéa 7 Article R4228-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R232-2-5, alinéa 4 Article R4228-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R232-2-5, alinéa 8 Article R4228-15 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R232-2-5, alinéas 5 et 6 et alinéa 9 Article R4228-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R232-2-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés
où le personnel est appelé à séjourner.

Ils doivent être aménagés de manière à ne dégager aucune odeur, être équipés de
chasse d'eau et pourvus de papier hygiénique. Ils doivent être convenablement chauffés
et être conformes aux dispositions des articles R. 232-5 à R. 232-5-9 pour l'aération.

Le sol et les parois sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace.

Les portes doivent être pleines et munies d'un dispositif de fermeture intérieure
décondamnable de l'extérieur.

Il doit y avoir au moins un cabinet et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour
vingt femmes. L'effectif pris en compte est le nombre maximal de
travailleurs présents simultanément dans l'établissement. Un cabinet au moins doit
comporter un poste d'eau.

Dans les établissements occupant un personnel mixte, les cabinets d'aisances sont
séparés pour le personnel féminin et masculin. Les cabinets d'aisances réservés aux
femmes doivent comporter un récipient pour garnitures périodiques.

L'employeur doit faire procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d'aisances
et des urinoirs au moins une fois par jour.

Les effluents sont évacués conformément aux règlements sanitaires.

Un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé adapte les dispositions des
alinéas 5 et 6 du présent article aux établissements
mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et aux établissements de soins
privés en fonction des conditions de travail particulières à ces établissements.


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