Article R232-5-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R232-5-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R232-5-2, alinéa 1 Article R4222-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R232-5-2, alinéa 5 Article R4222-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R232-5-2, alinéas 2 à 4 Article R4222-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R232-5-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Dans les locaux à pollution non spécifique, l'aération doit avoir lieu soit par ventilation
mécanique, soit par ventilation naturelle permanente. Dans ce dernier cas, les locaux
doivent comporter des ouvrants donnant directement sur l'extérieur et dont les dispositifs
de commande sont accessibles aux occupants.


L'aération exclusive par ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant directement sur
l'extérieur est autorisée lorsque le volume par occupant est égal ou supérieur à :

a) 15 mètres cubes pour les bureaux ainsi que pour les locaux où est effectué un travail
physique léger ;

b) 24 mètres cubes pour les autres locaux.

Les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que de manière
épisodique peuvent être ventilés, par l'intermédiaire des locaux adjacents à pollution non
spécifique sur lesquels ils ouvrent.



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