Article R233-11-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-11-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R233-11-1 Article R4323-22 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-11-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture
déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour
lesquels le chef d'établissement est tenu, dans les conditions définies à l'article R. 233-11,
de procéder ou de faire procéder, lors de leur mise en service dans l'établissement, à une
vérification initiale en vue de s'assurer qu'ils sont installés conformément aux
spécifications prévues, le cas échéant, par la notice d'instructions du fabricant et peuvent
être utilisés en sécurité.

Les travailleurs indépendants sont également tenus à la vérification initiale mentionnée à
l'alinéa précédent, dans les conditions prévues audit alinéa.


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