Article R233-13-14 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R233-13-14.

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R233-13-14, alinéa 1 Article R4323-47 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-13-14, alinéa 2 Article R4323-48 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-13-14 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les accessoires de levage au sens du 3° de l'article R. 233-83 doivent être choisis et
utilisés en fonction des charges à manutentionner, des points de préhension, du dispositif
d'accrochage et des conditions atmosphériques et compte tenu du mode et de la
configuration d'élingage. Tout assemblage d'accessoires de levage permanent doit être
clairement marqué pour permettre à l'utilisateur d'en connaître les caractéristiques.

Les contenants des charges en vrac destinés à être accrochés à un équipement de travail
servant au levage doivent être aptes à résister aux efforts subis pendant le chargement, le
transport, la manutention et le stockage de la charge et à s'opposer à l'écoulement
intempestif de tout ou partie de celle-ci au cours des mêmes opérations.


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