Article R233-13-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-13-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R233-13-2 Article R4323-30 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-13-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Toutes mesures seront prises et toutes consignes seront données pour que, à aucun
moment, les organes des équipements de travail servant au levage de charges, quels
qu'ils soient, ainsi que les charges suspendues ne puissent entrer en contact direct ou
provoquer un amorçage avec les parties actives d'installations électriques non isolées, ou
détériorer les installations électriques environnantes.



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