Article R233-13-20 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R233-13-20.

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R233-13-20, alinéa 1 Article R4323-58 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-13-20, alinéa 2 Article R4323-59 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-13-20, alinéa 3 Article R4323-60 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-13-20, alinéa 4 Article R4323-61 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-13-20 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés à partir d'un plan de travail
conçu, installé ou équipé de manière à garantir la sécurité des travailleurs et à préserver
leur santé. Le poste de travail doit permettre l'exécution des travaux dans des conditions
ergonomiques.

La prévention des chutes de hauteur est assurée par des garde-corps, intégrés ou fixés de
manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre
un mètre et 1,10 m et comportant au moins une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en
fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps, une main courante et une lisse
intermédiaire à mi-hauteur ou par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.

Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent être mises en oeuvre, des
dispositifs de recueil souples doivent être installés et positionnés de manière à permettre
d'éviter une chute de plus de trois mètres.

Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en oeuvre, la
protection des travailleurs doit être assurée au moyen d'un système d'arrêt de chute
approprié ne permettant pas une chute libre de plus d'un mètre ou limitant dans les
mêmes conditions les effets d'une chute de plus grande hauteur. Lorsqu'il est fait usage
d'un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul afin
de pouvoir être secouru dans un temps compatible avec la préservation de sa santé. En
outre, l'employeur doit préciser dans une notice les points d'ancrage, les dispositifs
d'amarrage prévus pour la mise en oeuvre de l'équipement de protection individuelle ainsi
que les modalités de son utilisation.


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