Article R233-13-30 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-13-30.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R233-13-30 Article R4323-88 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-13-30 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les échelles doivent être utilisées de façon à permettre aux travailleurs de disposer à tout
moment d'une prise et d'un appui sûrs. En particulier, le port de charges doit rester
exceptionnel et limité à des charges légères et peu encombrantes. Il ne doit pas empêcher
le maintien d'une prise sûre.



Retour à la table des concordances du code du travail »