Article R233-13-32 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R233-13-32.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R233-13-32, alinéa 6 Article R4323-71 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-13-32, alinéas 1 à 5 Article R4323-70 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-13-32 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La personne qui dirige le montage, le démontage ou la modification d'un échafaudage et
les travailleurs qui y participent doivent disposer de la notice du fabricant ou du plan de
montage et de démontage, notamment de toutes les instructions qu'ils peuvent comporter.
Lorsque le montage de l'échafaudage correspond à celui prévu par la notice du fabricant, il
doit être effectué conformément à la note de calcul à laquelle renvoie cette notice.

Lorsque cette note de calcul n'est pas disponible ou que les configurations structurelles
envisagées ne sont pas prévues par celle-ci, un calcul de résistance et de stabilité doit
être réalisé par une personne compétente.

Lorsque la configuration envisagée de l'échafaudage ne correspond pas à un montage
prévu par la notice, un plan de montage, d'utilisation et de démontage doit être établi par
une personne compétente.

Ces documents doivent être conservés sur le lieu de travail.

Une protection appropriée contre le risque de chute de hauteur et le risque de chute
d'objet doit être assurée avant l'accès à tout niveau d'un échafaudage lors de son
montage, de son démontage ou de sa transformation.


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