Article R233-13-34 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R233-13-34.

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R233-13-34, alinéa 1 Article R4323-73 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-13-34, alinéa 4 Article R4323-75 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-13-34, alinéa 5 Article R4323-76 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-13-34, alinéas 2 et 3 Article R4323-74 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-13-34 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La stabilité de l'échafaudage doit être assurée. Tout échafaudage doit être construit et
installé de manière à empêcher, en cours d'utilisation, le déplacement d'une quelconque
de ses parties constituantes par rapport à l'ensemble.

Les échafaudages fixes doivent être construits et installés de manière à supporter les
efforts auxquels ils sont soumis et à résister aux contraintes résultant des conditions
atmosphériques, et notamment des effets du vent. Ils doivent être ancrés ou amarrés à
tout point présentant une résistance suffisante ou être protégés contre le risque de
glissement et de renversement par tout autre moyen d'efficacité équivalente.
La surface portante doit avoir une résistance suffisante pour s'opposer à tout affaissement
d'appui.

Le déplacement ou le basculement inopiné des échafaudages roulants lors du montage,
du démontage et de l'utilisation doit être empêché par des dispositifs appropriés. Aucun
travailleur ne doit demeurer sur un échafaudage roulant lors de son déplacement.

La charge admissible d'un échafaudage doit être visiblement indiquée sur l'échafaudage
ainsi que sur chacun de ses planchers.


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