Article R233-13-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R233-13-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R233-13-4, alinéa 1 Article R4323-33 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-13-4, alinéa 2 Article R4323-34 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-13-4, alinéa 3 Article R4323-35 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-13-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Il est interdit de soulever, hors essais ou épreuves, une charge supérieure à celle
marquée sur l'appareil et, le cas échéant, sur la plaque de charge.

Des mesures doivent être prises pour empêcher la chute ou l'accrochage des matériaux,
agrès ou toutes autres pièces soulevées.

Lorsque des équipements de travail servant au levage de charges sont à l'arrêt, aucune
charge ne doit être suspendue au crochet.


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