Article R233-13-9 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-13-9.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R233-13-9 Article R4323-42 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-13-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsque le travailleur accroche ou décroche une charge à la main, les travaux doivent être
organisés de manière telle que ces opérations puissent être effectuées en toute sécurité.

Pendant ces opérations aucune manoeuvre de l'appareil de levage ne doit être réalisée
tant que ce travailleur n'a pas donné son accord.


Retour à la table des concordances du code du travail »