Article R233-13 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-13.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R233-13 Article R4323-18 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-13 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les machines à amenage manuel des pièces à travailler ou à déplacement manuel des
outillages doivent être équipées des outils et accessoires appropriés de façon que les
phénomènes de rejet ou d'entraînement pouvant survenir ne soient pas à l'origine de
risques pour les travailleurs.

En particulier, les machines à travailler le bois destinées au dégauchissage, au rabotage,
au toupillage pour lesquelles la pièce à usiner est amenée manuellement au contact des
outils en rotation doivent être équipées à cet effet des dispositifs anti-rejet nécessaires tels
que des outils à section circulaire à limitation de pas d'usinage ou des outils anti-rejet
appropriés.


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