Article R233-146 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R233-146.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R233-146, alinéa 1 Article R4312-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-146, alinéa 2 Article R4312-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-146, alinéa 3 Article R4312-15 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-146 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les appareils de chauffage des cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de
vernis doivent être conçus ou disposés de telle sorte qu'ils ne puissent provoquer
l'inflammation de projections de peintures ou de vernis.

Les appareils de séchage des cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de
vernis doivent être conçus ou disposés de telle sorte qu'ils ne puissent provoquer
l'inflammation de vapeurs de solvants.

Dans une cabine destinée à l'emploi de peintures liquides ou de vernis en présence d'un
ou de plusieurs opérateurs, tout moyen de chauffage ne peut fonctionner, en phase
d'application, que si la ventilation est établie et doit s'arrêter en cas d'arrêt de celle-ci, à
moins que le chauffage ne soit assuré par des batteries d'eau chaude ou de fluide
caloporteur.


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