Article R233-148 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-148.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R233-148 Article R4312-17 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-148 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Sans préjudice des prescriptions figurant à l'article R. 233-94, les cabines doivent être
conçues et construites conformément aux dispositions des articles 43 et 44 du décret du
14 novembre 1988 susvisé.



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