Article R233-15 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-15.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R233-15 Article R4324-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-15 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les éléments mobiles de transmission d'énergie ou de mouvements des équipements de
travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents
doivent être équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l'accès aux
zones dangereuses ou arrêtant, dans la mesure où cela est techniquement possible, les
mouvements d'éléments dangereux avant que les travailleurs puissent les atteindre.



Retour à la table des concordances du code du travail »