Article R233-20 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R233-20.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R233-20, alinéa 1 Article R4324-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-20, alinéa 2 Article R4324-17 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-20 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Un équipement de travail doit porter les avertissements, signalisations et dispositifs
d'alerte indispensables pour assurer la sécurité des travailleurs. Ces avertissements,
signalisations et dispositifs d'alerte doivent être choisis et disposés de façon à être perçus
et compris facilement, sans ambiguïté.

Lorsque les opérateurs ont la possibilité de choisir et de régler les caractéristiques
techniques de fonctionnement d'un équipement de travail, celui-ci doit comporter toutes
les indications nécessaires pour que ces opérations soient effectuées d'une façon sûre. La
vitesse limite au-delà de laquelle un équipement de travail peut présenter des risques doit
être précisée clairement.


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