Article R233-24 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-24.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R233-24 Article R4324-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-24 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les éléments des équipements de travail destinés à la transmission de l'énergie
calorifique, notamment les canalisations de vapeur ou de fluide thermique, doivent être
disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure.



Retour à la table des concordances du code du travail »