Article R233-38 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-38.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R233-38 Article R4324-42 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-38 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsque le champ de vision direct du conducteur est insuffisant, les équipements de travail
mobiles automoteurs doivent être munis de dispositifs auxiliaires, améliorant la visibilité.

Lorsque ces équipements sont utilisés de nuit ou dans des lieux obscurs, ils doivent être
munis d'un dispositif d'éclairage adapté au travail à effectuer.


Retour à la table des concordances du code du travail »