Article R233-41 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-41.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R233-41 Article R4324-45 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-41 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les équipements de travail mobiles automoteurs qui, par eux-mêmes ou du fait de leurs
remorques ou de leur chargement, présentent des risques d'incendie doivent être munis
de dispositifs de lutte contre l'incendie, sauf si le lieu d'utilisation en est équipé à des
endroits suffisamment rapprochés.


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