Article R233-42-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R233-42-2.

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R233-42-2, alinéa 3 Article R4721-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-42-2, alinéa 4 Article R4323-100 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-42-2, alinéa 5 phrase 1 Article R4323-101 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-42-2, alinéa 5 phrase 2 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-42-2, alinéa 6 Article R4323-102 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-42-2, alinéa 7 Article R4323-103 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-42-2, alinéas 1 et 2 Article R4323-99 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-42-2, alinéas 8 et 9 Article R4535-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-42-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture
déterminent les équipements de protection individuelle et catégories d'équipement de
protection individuelle pour lesquels le chef d'établissement ou le travailleur indépendant
doit procéder ou faire procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit
décelé en temps utile toute défectuosité susceptible d'être à l'origine de situations
dangereuses ou tout défaut d'accessibilité contraire aux conditions déterminées
conformément à l'article R. 233-42-1.

Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications et, en tant que de besoin, leur nature
et leur contenu.L'intervalle entre lesdites vérifications peut être réduit sur mise en demeure de l'inspecteur
du travail ou du contrôleur du travail lorsque, en raison notamment des conditions de
stockage ou d'environnement, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains
organes, les équipements de protection individuelle sont soumis à des contraintes
susceptibles de nuire à leur fonction protectrice.

Les vérifications sont effectuées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à
l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail ou du
contrôleur du travail. Ces personnes doivent avoir la compétence nécessaire pour exercer
leur mission en ce qui concerne les équipements de protection individuelle définis par les
arrêtés prévus au premier alinéa ci-dessus et connaître les dispositions réglementaires
afférentes.

Le résultat des vérifications générales périodiques est consigné sur le registre de sécurité
ouvert par le chef d'établissement conformément à l'article L. 620-6. Ce registre est tenu
constamment à la disposition de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, des
agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que de
l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en
application du 4° de l'article L. 231-2, s'il y a lieu, et du comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail de l'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.

Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes n'appartenant pas
à l'établissement, les rapports établis à la suite de ces vérifications doivent être annexés
au registre de sécurité ; à défaut, les indications précises relatives à la date des
vérifications, à la date de remise des rapports correspondants et à leur archivage dans
l'établissement doivent être portées sur le registre de sécurité.

Le registre de sécurité et les rapports peuvent être tenus et conservés sur tout support
dans les conditions prévues par les articles L. 620-7 et D. 620-1.

S'ils répondent aux critères de qualification et de compétence définis par l'alinéa 4
ci-dessus, les travailleurs indépendants peuvent procéder eux-mêmes à ces vérifications.

Dans les cas visés à l'article 23 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié, les
travailleurs indépendants consignent les résultats de ces vérifications, ainsi que le nom et
la qualité de la personne qui les a effectuées, sur le registre prévu audit article.


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