Article R233-46 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R233-46.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R233-46, alinéa 3 Article R4412-17 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-46, alinéa 6 Article R4412-26 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-46, alinéas 1 et 2 Article R4224-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-46, alinéas 4 et 5 Article R4412-25 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-46 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les cuves, bassins et réservoirs doivent être construits, installés et protégés dans les
conditions assurant la sécurité des travailleurs.

L'installation ou, à défaut, les dispositifs de protection desdites cuves, bassins ou
réservoirs doivent être tels qu'ils empêchent les travailleurs d'y tomber.

Des mesures appropriées doivent garantir les travailleurs contre les risques de
débordement ou d'éclaboussures, ainsi que contre les risques de déversement par rupture
des parois des cuves, bassins, réservoirs, touries et bonbonnes contenant des produits
susceptibles de provoquer des brûlures d'origine thermique ou chimique.


Des visites périodiques destinées à s'assurer de l'état des cuves, bassins et réservoirs
contenant des produits corrosifs doivent avoir lieu à intervalles n'excédant pas un an.

Ces visites sont effectuées par un personnel qualifié sous la responsabilité du chef
d'établissement.

La date de chaque vérification et ses résultats sont consignés sur le registre de sécurité
prévu à l'article L. 620-6.


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