Article R233-53 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R233-53.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R233-53, alinéa 1 Article R4313-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-53, alinéa 2 Article R4313-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-53, alinéa 3 Article R4313-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-53 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La dite "autocertification CE" est la par laquelle le
fabricant ou l'importateur déclare, sous sa responsabilité, que l'exemplaire neuf de
machine visée au 1° de l'article R. 233-83, de matériel visé aux 3° à 5° de l'article R.
233-83, de composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2 ou d'équipement de
protection individuelle visé à l'article R. 233-83-3 soumis à ladite est conforme
aux règles techniques qui lui sont applicables.

Les dispositions réglementaires concernant les équipements de travail ou moyens de
protection auxquels s'applique la présente sous-section peuvent rendre obligatoires des
essais.

Le fabricant ou l'importateur soumis à la d'autocertification CE doit en tout état
de cause être en mesure de présenter la documentation technique prévue par l'article R.
233-75.


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