Article R233-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R233-6.

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R233-6, alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2 phrase 1 Article R4323-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-6, alinéa 1 phrase 2 Article R4323-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-6, alinéa 1 phrase 3 Article R4323-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-6, alinéa 2 phrase 2 Article R4323-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-6, alinéa 3 Article R4323-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-6, alinéa 4 Article R4323-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les équipements de travail doivent être installés, disposés et utilisés de manière à réduire
les risques pour les utilisateurs de ces équipements et pour les autres travailleurs. Doit
notamment être prévu un espace libre suffisant entre les éléments mobiles des
équipements de travail et les éléments fixes ou mobiles de leur environnement.
L'organisation de l'environnement de travail doit être telle que toute énergie ou substance
utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute sécurité.

Les équipements de travail et leurs éléments doivent être installés de façon à permettre
aux travailleurs d'effectuer les opérations de production et de maintenance dans les
meilleures conditions de sécurité possibles. Leur implantation ne doit pas s'opposer à
l'emploi des outils, accessoires, équipements et engins nécessaires pour exécuter les
opérations de mise en oeuvre, y compris de réglage relevant de l'opérateur, ou les
opérations de maintenance en toute sécurité.

Ils doivent être installés et, en fonction des besoins, équipés de manière telle que les
travailleurs puissent accéder et se maintenir en sécurité et sans fatigue excessive à tous
les emplacements nécessaires pour la mise en oeuvre, le réglage et la maintenance
desdits équipements et de leurs éléments.

Les passages et les allées de circulation du personnel entre les équipements de travail
doivent avoir une largeur d'au moins 80 centimètres. Leur sol doit présenter un profil et
être dans un état permettant le déplacement en sécurité.


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