Article R233-62 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-62.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R233-62 Article R4313-19 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-62 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Toute modification d'une machine, d'un composant de sécurité ou d'un équipement de
protection individuelle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type doit être
portée à la connaissance de l'organisme ayant délivré l'attestation d'examen CE de type.
L'organisme prend connaissance de ces modifications et s'assure que celles-ci n'exigent
pas un nouvel examen de la conformité de la machine, du composant de sécurité ou de
l'équipement de protection individuelle. Dans ce cas, il fait savoir au fabricant ou à
l'importateur que l'attestation d'examen CE de type reste valable pour le modèle ainsi
modifié.

Dans le cas contraire, l'organisme fait savoir au fabricant ou à l'importateur que
l'attestation d'examen CE de type cesse d'être valable pour le modèle ainsi modifié. Si le
fabricant ou l'importateur entend maintenir lesdites modifications, il doit déposer une
nouvelle demande d'examen CE de type dans les conditions et selon les modalités
prévues par la présente section.


Retour à la table des concordances du code du travail »