Article R233-68-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R233-68-1.

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R233-68-1, alinéa 1 Article R4313-30 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-68-1, alinéa 4 Article R4313-32 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-68-1, alinéas 2 et 3 Article R4313-31 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-68-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsque le rapport prévu par l'article R. 233-68 conclut à une absence d'homogénéité de
la production ou à l'absence de conformité des échantillons d'équipement de protection
individuelle examinés avec le modèle décrit dans l'attestation d'examen CE de type et les
règles techniques applicables, l'organisme prend les mesures qui s'imposent en fonction
du ou des défauts constatés et en informe le ministre chargé du travail. Dans ce cas, le
délai dans lequel le rapport d'expertise est adressé au fabricant doit être réduit au temps
strictement nécessaire pour la rédaction et la transmission dudit rapport.

Les mesures mentionnées à l'alinéa précédent peuvent notamment être constituées par
une augmentation de la périodicité des prélèvements d'échantillonnage, une demande de
modification des procédés de fabrication y compris d'inspection finale, une demande de
rappel ou de mise au rebut des lots défectueux. La charge financière résultant de la mise
en oeuvre de ces mesures est supportée par le fabricant.

Si ces mesures n'apparaissent pas suffisantes ou ne sont pas respectées, la de
sauvegarde définie par la sous-section 8 ci-après peut être mise en oeuvre.

Les possibilités de réclamation ouvertes par l'article R. 233-60 sont applicables aux
décisions des organismes habilités prévues par le présent article.


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