Article R233-83 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R233-83.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R233-83, alinéa 10 Article R4311-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-83, alinéa 17 Article R4311-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-83, alinéas 1 et 2 et alinéas 9 et 10 et alinéas 11 à 16 et 18 Article R4311-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-83, alinéas 3 à 8 Article R4311-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-83 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les équipements de travail auxquels s'appliquent les obligations définies au I de l'article L.
233-5 sont ceux qui entrent dans l'une des catégories suivantes :

1° Machines, y compris les machines destinées à l'industrie d'extraction des minéraux.

Une machine est un ensemble de pièces ou d'organes liés entre eux dont au moins un est
mobile et, le cas échéant, d'actionneurs, de circuits de commande et de puissance réunis
de façon solidaire en vue d'une application définie telle que notamment la transformation,
le traitement ou le conditionnement de matériaux et le déplacement de charges avec ou
sans changement de niveau.

Un ensemble de machines qui, afin de concourir à un même résultat, sont disposées et
commandées de manière à être solidaires dans leur fonctionnement est considéré comme
une machine.

Un équipement interchangeable destiné à être assemblé à une machine ou à une série de
machines différentes ou à un tracteur par l'utilisateur lui-même, en vue d'en modifier la
fonction, est, dans la mesure où cet équipement n'est pas une pièce de rechange ou un
outil, considéré comme une machine.

Les arbres à cardans de transmission de puissance amovibles entre une machine
automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice, ainsi que les dispositifs de
protection desdits arbres à cardans, sont considérés comme des machines.

Sont également considérés comme machines les véhicules et leurs remorques destinés à
l'industrie d'extraction des minéraux et les véhicules et leurs remorques destinés
uniquement au transport des marchandises sur les réseaux privés routiers, ferroviaires,
maritimes ou fluviaux.

Sont également considérés comme machines, dans la mesure où ils n'assurent pas la
fonction de transport, les matériels répondant à la définition des machines placés sur les
véhicules ou leurs remorques.

2° Tracteurs agricoles ou forestiers, ainsi que leurs entités techniques, systèmes et
composants, à l'exclusion de ceux qui sont spécialement conçus et construits pour les
forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l'incendie ou les services
responsables du maintien de l'ordre.

3° Accessoires de levage répondant à la définition suivante : équipements non incorporés
à une machine, à un tracteur ou à un autre matériel et placés entre la machine, le tracteur
ou tout autre matériel et la charge, ou sur la charge, pour permettre la préhension de la
charge, tels que élingue, palonnier, pince auto-serrante, aimant, ventouse, clé de levage.

4° Composants d'accessoires de levage, non incorporés à un accessoire visé au 3°
ci-dessus, tels que crochets à oeil, manilles, anneaux, anneaux à tige.

5° Chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur non incorporés à un accessoire ou
à un composant visé au 3° ou 4° ci-dessus ou à une machine, un tracteur ou tout autre
matériel.

6° Appareils de radiographie industrielle et appareils de radiologie industrielle :

Appareils de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma, à l'exclusion des
appareils spécialement conçus pour se déplacer, de façon autonome ou non, dans des
conduits tubulaires.

Générateurs électriques de rayonnement X, utilisés en radiologie industrielle, accessoires
compris.

7° Cabines de projection par pulvérisation, cabines et enceintes de séchage, cabines
mixtes de projection et de séchage destinées à l'emploi de peintures liquides, de vernis,
de poudres ou de fibres sèches, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, comburants ou
inflammables, visés à l'article L. 231-6.

Ces cabines et enceintes sont définies comme des espaces délimités par des parois
horizontales et verticales distinctes des cloisons ou murs du local d'implantation
constituant un volume d'où les projections, les vapeurs et les aérosols de peinture ou de
vernis ne peuvent sortir que par des dispositifs spécifiques de ventilation.

8° Electrificateurs de clôtures.


Retour à la table des concordances du code du travail »