Article R233-88-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-88-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R233-88-1 Article R4313-53 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-88-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les composants de sécurité suivants, neufs ou considérés comme neufs, visés à l'article
R. 233-83-2, sont soumis à la d'examen CE de type définie par les articles R.
233-54 à R. 233-65 :

1. Dispositifs électrosensibles conçus pour la détection des personnes, notamment
barrages immatériels, tapis sensibles, détecteurs électromagnétiques ;

2. Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité pour commandes bimanuelles ;

3. Ecrans mobiles automatiques pour la protection des machines visées aux points 11, 12
et 13 de l'article R. 233-86 ;

4. Structures de protection contre le risque de retournement ;

5. Structures de protection contre le risque de chutes d'objets.


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