Article R233-90 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R233-90.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R233-90, Article R4322-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-90, Article R4322-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-90 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et les
composants de sécurité visés à l'article R. 233-83-2 faisant l'objet d'une utilisation dans un
établissement visé à l'article L. 231-1 doivent être maintenus en état de conformité aux
règles techniques qui leur étaient respectivement applicables lors de leur mise en service
dans l'établissement, y compris au regard de la notice d'instructions qui doit être tenue à la
disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, des services de prévention de la
caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole et de
l'organisme saisi conformément à l'article R. 233-82.


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