Article R235-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R235-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R235-1 Article R4211-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R235-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les dispositions du présent chapitre fixent, en application de l'article L. 235-19, les règles
auxquelles sont tenus de se conformer les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction
ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice des activités mentionnées à l'article
L. 231-1, que ces opérations nécessitent ou non l'obtention d'un permis de construire.


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