Article R235-2-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R235-2-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R235-2-3 Article R4213-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R235-2-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le maître d'ouvrage consigne dans un document qu'il transmet au chef d'établissement
utilisateur les niveaux minimum d'éclairement, pendant les périodes de travail, des locaux,
dégagements et emplacements, ainsi que les éléments d'information nécessaires à la
détermination des règles d'entretien du matériel en application du deuxième alinéa de
l'article R. 232-6-8 (1).


Retour à la table des concordances du code du travail »