Article R235-3-18 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R235-3-18.

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R235-3-18, alinéa 6 Article R4214-28 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R235-3-18, alinéa 7 Article R4214-29 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R235-3-18, alinéas 1 à 3 Article R4214-26 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R235-3-18, alinéas 4 et 5 Article R4214-27 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R235-3-18 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les lieux de travail doivent être aménagés en tenant compte de la présence de travailleurs
handicapés selon les principes suivants :

1° Lorsqu'un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif compris entre vingt et deux cents
personnes, au moins un niveau doit être aménagé pour permettre de recevoir des
travailleurs handicapés ;

2° Lorsqu'un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif supérieur à deux cents
personnes, tous les locaux d'usage général et susceptibles d'accueillir des personnes
handicapées doivent être aménagés pour permettre de recevoir des travailleurs
handicapés.

Les dispositions adoptées pour les accès, portes, dégagements et ascenseurs desservant
les postes de travail et les locaux annexes tels que locaux sanitaires, locaux de
restauration, parcs de stationnement, doivent permettre l'accès et l'évacuation des
personnes handicapées, notamment celles circulant en fauteuil roulant.

L'aménagement des postes de travail doit être réalisé, ou rendu ultérieurement possible.

Des dispenses aux dispositions du présent article pourront être accordées par le directeur
départemental du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire assimilé, après avis de la
commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de
l'accessibilité pour les établissements recevant du public.

Les modalités d'application des dispositions du présent article sont définies par arrêté des
ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction.


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