Article R235-3-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R235-3-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R235-3-2 Article R4214-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R235-3-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les bâtiments et leurs équipements doivent être conçus et réalisés de façon telle que les
surfaces vitrées en élévation ou en toiture puissent être nettoyées sans danger pour des
travailleurs effectuant ce travail et pour ceux présents dans le bâtiment et autour de
celui-ci, en choisissant, chaque fois que possible, des solutions de protection collective.



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