Article R235-3-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R235-3-7.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R235-3-7 Article R4214-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R235-3-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les parois transparentes ou translucides doivent être signalées par un marquage à
hauteur de vue. Elles doivent être constituées de matériaux de sécurité ou être disposées
de façon telle que les travailleurs ne puissent être blessés si ces parois volent en éclats.



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